Art. 1

En vigueur depuis le 8 déc. 2023
Article premier Il est accordé au Royaume d’Espagne, pour les îles Canaries, une dérogation aux dispositions de l’article 3, premier alinéa, points a), b), e), k), o) et p), de l’article 6, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphes 1 et 4, des articles 9, 10 et 11, de l’article 20, paragraphes 3 à 8, de l’article 21, paragraphe 7, de l’article 22, paragraphes 2 et 3, et de l’article 25, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) 2019/943 et de l’article 40, paragraphes 4 à 7, ainsi qu’aux dispositions de l’article 54 de la directive (UE) 2019/944 en ce qui concerne les installations de stockage hydroélectrique par pompage.
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