Art. 1

En vigueur depuis le 19 déc. 2023
Article premier Les États membres considèrent que les exigences énoncées à l’article 12, paragraphe 3, premier alinéa, point c), et à l’article 16 de la directive 2003/87/CE, sont satisfaites, et ne prennent aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2030: a) lors de voyages effectués par des navires à passagers autres que des navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers, entre un port d’une île énuméré à l’annexe I de la présente décision et un port relevant de la juridiction de ce même État membre, ainsi que lors des activités à quai de ces navires en rapport avec de tels voyages; b) lors de voyages effectués entre les deux États membres par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers dans le cadre d’un contrat de service public transnational ou d’une obligation de service public au niveau transnational, énumérés à l’annexe II de la présente décision, ainsi que lors des activités à quai de ces navires en rapport avec de tels voyages.
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