Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 7 févr. 2024
Article premier Modifications La décision 003/2020 du collège du Parquet européen relative au règlement intérieur du Parquet européen, telle que modifiée et complétée par les décisions 085/2021 et 026/2022 du collège du Parquet européen, est modifiée et complétée comme suit: (1) L’article 13 est modifié comme suit: «Article 13 Le secrétariat du collège 1.   Le collège est assisté d’un secrétariat du collège dans la préparation des réunions du collège, travaillant en consultation avec le chef du Parquet européen. 2.   Entre autres responsabilités, le secrétariat du collège assiste aux réunions du collège, rédige et tient à jour les procès-verbaux des réunions du collège, établit des résumés des résultats des réunions et tient des registres détaillés des activités du collège. 3.   Le chef du secrétariat du collège, qui exerce la fonction de secrétaire du collège, est nommé par le collège.» (2) Après l’article 14, un nouvel article 14a sera ajouté, avec le contenu suivant: «Article 14a Groupes de travail 1.   Le collège et le chef du Parquet européen peuvent mettre en place des groupes de travail et des groupes consultatifs afin de fournir des conseils et une expertise au collège ou, respectivement, au chef du Parquet européen. 2.   Le mandat, la composition et le fonctionnement pratique des formations visées au paragraphe 1 sont déterminés dans la décision respective du collège ou du chef du Parquet européen instituant chaque groupe de travail ou groupe consultatif.» (3) À l’article 24, le troisième paragraphe est modifié comme suit: «3.   Si, dans un délai fixé par le président, aucune objection n’est formulée par un membre permanent de la chambre permanente ou par le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, la décision est réputée adoptée.» (4) L’article 33 est modifié comme suit: «Article 33 Nomination des procureurs européens délégués et renouvellement de leur mandat de cinq ans Le collège décide de la nomination des procureurs européens délégués et du renouvellement de leur mandat de cinq ans sur proposition du chef du Parquet européen, conformément à l’article 17 du règlement sur le Parquet européen et aux règles prévues dans la décision du collège fixant les conditions d’emploi des procureurs européens délégués.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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