Art. 10

Communication et échange d’informations

En vigueur depuis le 8 févr. 2024
Article 10 Communication et échange d’informations 1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers désignés, le cas échéant et en fonction des besoins opérationnels d’EUNAVFOR ASPIDES, des documents non classifiés de l’UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à EUNAVFOR ASPIDES et relevant de l’obligation de secret professionnel, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (6). Pour autant que ces conditions soient réunies, le COPS désigne au cas par cas les États tiers concernés. 2.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers désignés, le cas échéant et selon les besoins opérationnels d’EUNAVFOR ASPIDES, des informations classifiées de l’UE établies aux fins d’EUNAVFOR ASPIDES, conformément à la décision 2013/488/UE, comme suit: a) jusqu’au niveau prévu dans l’accord applicable en matière de sécurité des informations conclu entre l’Union et l’État tiers concerné; ou b) jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» pour les informations communiquées à l’Égypte, au Conseil de coopération du Golfe et à ses États membres, ainsi qu’à l’Inde et à d’autres États tiers désignés par le COPS. 3.   Le HR est autorisé à échanger avec l’opération «Gardien de la prospérité» et les forces maritimes combinées, par l’intermédiaire de leur quartier général, des informations classifiées pertinentes aux fins d’EUNAVFOR ASPIDES au niveau «SECRET UE/EU SECRET», lorsque cet échange au niveau du théâtre des opérations est nécessaire pour des raisons opérationnelles, conformément à la décision 2013/488/UE et sous réserve des arrangements conclus entre le HR et les autorités compétentes de ces opérations. 4.   La communication et l’échange d’informations visés aux paragraphes 1, 2 et 3 s’effectuent dans le plein respect des principes de réciprocité et d’inclusion. Les informations classifiées reçues sont traitées par EUNAVFOR ASPIDES sans qu’aucune distinction ne soit opérée entre les membres de son personnel et uniquement en fonction des exigences opérationnelles. 5.   Le HR est autorisé à conclure les arrangements nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions concernant la communication ou l’échange d’informations figurant dans la présente décision. 6.   Le HR peut déléguer les autorisations de communication ou d’échange d’informations ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés au présent article à des fonctionnaires du SEAE, au commandant de l’opération de l’Union européenne ou au commandant de la force de l’Union européenne, conformément à la section VII de l’annexe VI de la décision 2013/488/UE.
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