Art. 1
En vigueur depuis le 9 févr. 2024
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union lors de la quatorzième session de la conférence des parties est la suivante:
a)
soutenir l’inscription des espèces ou sous-espèces suivantes à l’annexe I de la convention:
—
Lynx lynx balcanicus,
—
Pelecanus thagus,
—
Pluvianellus socialis,
—
population d’Afrique australe de Gypaetus barbatus meridionalis,
—
population de la mer Méditerranée d’Aetomylaeus bovinus,
—
population de la mer Méditerranée de Rhinoptera marginata,
—
population de la mer Baltique de Phocoena phocoena,
—
Tursiops truncatus gephyreus,
—
population de la mer Méditerranée de Glaucostegus cemiculus;
b)
soutenir l’inscription de l’espèce Carcharias taurus à l’annexe I de la convention; si aucune modification du droit de l’Union en ce qui concerne le niveau de protection de cette espèce n’est entrée en vigueur avant la fin de la période de 90 jours prévue à l’article XI, paragraphe 6, de la convention, la Commission, au nom de l’Union, émet une réserve en vertu de l’article XI, paragraphe 6, de la convention quant à l’inscription de cette espèce à l’annexe I de la convention;
c)
soutenir l’inscription des espèces suivantes à l’annexe II de la convention:
—
Lynx lynx,
—
Felis manul,
—
Lama guanicoe,
—
Tursiops truncatus gephyreus,
—
Pelecanus thagus,
—
Carcharias taurus,
—
Glaucostegus cemiculus,
—
Aetomylaeus bovinus,
—
Rhinoptera marginata,
—
Brachyplatystoma rousseauxii,
—
Brachyplatystoma vaillantii.
Historique des versions
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