Art. 1
En vigueur depuis le 27 févr. 2024
Article premier
1. Aux fins de l’annexe V, section 1.4.1, point iii), de la directive 2000/60/CE, les États membres utilisent dans leurs systèmes de contrôle et de classification les valeurs de délimitation des classes qui figurent dans la partie 1 de l’annexe 1 de la présente décision.
2. Lorsque l’évaluation de la comparabilité n’a pas été menée à bien pour un élément de qualité biologique au sein d’un groupe d’interétalonnage géographique conformément à l’annexe 2 de la présente décision, les États membres, aux fins de l’annexe V, section 1.4.1, point iii), de la directive 2000/60/CE, utilisent dans leurs systèmes de contrôle et de classification les méthodes et les valeurs de délimitation des classes qui figurent dans la partie 2 de l’annexe 1 de la présente décision.
3. Les États membres peuvent utiliser les méthodes et les valeurs de délimitation des classes figurant dans l’annexe 1 de la présente décision pour établir le bon potentiel écologique des masses d’eaux désignées comme étant artificielles ou fortement modifiées en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE.
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