Art. 4

En vigueur depuis le 4 mars 2024
Article 4 Lorsqu’un État membre ou le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») considère qu’une obligation internationale découlant, en particulier, de l’adhésion aux Nations unies, y compris le respect des résolutions 541 (1983) et 550 (1984) du Conseil de sécurité des Nations unies, n’est pas remplie, cet État membre, ou le haut représentant, porte la question devant le Conseil, en vue de déterminer s’il y a lieu de mener des consultations sous les auspices du conseil de coopération en vertu de l’article 316, paragraphe 4, de l’accord.
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