Art. 3
En vigueur depuis le 4 mars 2024
Article 3
1. Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe de travail du Conseil sur l'échange d'informations dans le domaine de la JAI (IXIM), sous réserve de toutes directives que le Conseil est susceptible d’adresser ultérieurement à la Commission.
2. La Commission rend compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, à la fois de la conduite et du résultat des négociations, et lui transmet les documents pertinents le plus tôt possible afin que les membres du Conseil disposent d'un délai raisonnable pour bien se préparer aux futures négociations.
S'il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission présente un rapport écrit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:947:oj#art-3