Art. 1
En vigueur depuis le 5 mars 2024
Article premier
Aux fins de l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, les autorités compétentes réceptrices de tous les États membres tiennent compte des informations fournies en réponse aux questions adressées à la Commission concernant l’évaluation comparative des produits biocides rodenticides anticoagulants figurant dans l’annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2024:816:oj#art-1