Art. 1
En vigueur depuis le 11 mars 2024
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 231e session du Conseil de l’OACI ou de toute session ultérieure, consiste à soutenir l’amendement proposé à l’annexe 13 — Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation — de la convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago») dans son intégralité.
2. La position à prendre au nom de l’Union consiste, pour autant que le Conseil de l’OACI adopte sans modifications substantielles l’amendement visé au paragraphe 1 du présent article, à ne pas enregistrer de désapprobation et à notifier son intention de se conformer à la mesure adoptée en réponse à la lettre aux États correspondante de l’OACI.
Au cas où la législation de l’Union s’écarterait des normes énoncées à l’annexe 13 de la convention de Chicago, après la date envisagée pour leur application, nécessitant la notification à l’OACI d’une différence avec ces normes spécifiques, conformément à l’article 38 de la convention de Chicago. La Commission soumet au Conseil, en temps utile et au moins deux mois avant toute date limite fixée par l’OACI pour la notification de différences, pour examen et approbation, un document préparatoire exposant la position de l’Union sur les différences détaillées que les États membres doivent notifier à l’OACI au nom de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:874:oj#art-1