Art. 3
En vigueur depuis le 20 mars 2024
Article 3
1. Les positions à prendre au nom de l’Union, telles qu’elles sont exposées aux articles 1er et 2, couvrent les amendements concernés dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union et peuvent affecter les règles communes de l’Union. Elles sont exprimées par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.
2. Il peut être convenu de modifications mineures des positions énoncées aux articles 1er et 2 sans autre décision du Conseil.
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