Art. 1

En vigueur depuis le 22 avr. 2024
Article premier La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 58e session de la Commission d’experts pour le transport des marchandises dangereuses (ci-après dénommée «Commission d’experts du RID») de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires dans le cadre de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, est établie à l’annexe de la présente décision. Les représentants de l’Union au sein de la Commission d’experts du RID peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées aux documents mentionnés dans l’annexe de la présente décision sans que le Conseil ne doive adopter une nouvelle décision.
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