Art. 1
En vigueur depuis le 22 avr. 2024
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité des parties (ci-après dénommé «comité») institué en vertu de l’article 67 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en ce qui concerne l’adoption d’amendements au règlement intérieur du comité est fondée sur les projets d’amendements au règlement intérieur joints à la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:1680:oj#art-1