Art. 1

En vigueur depuis le 29 avr. 2024
Article premier 1.   La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, pour les questions relevant de sa compétence et pour lesquelles l’Union a adopté des règles communes qui peuvent être affectées ou dont le champ d’application peut être altéré par l’instrument international, en vue d’un instrument juridique international relatif à la propriété intellectuelle, aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. 2.   Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum, qui peuvent être révisées et développées, selon le cas, en fonction de l’évolution des négociations. 3.   Dans la mesure où l’objet des négociations relève de la compétence aussi bien de l’Union que de ses États membres, la Commission et les États membres devraient coopérer étroitement au cours du processus de négociation, en vue d’assurer l’unité de la représentation internationale de l’Union et de ses États membres.
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