Art. 1

En vigueur depuis le 24 mai 2024
Article premier L’utilisation des méthodes de classement suivantes est autorisée en Pologne pour l’estimation de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs conformément à l’annexe IV, section B.IV, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013: a) l’appareil «Capteur gras/maigre — Sydel (CGM)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie I de l’annexe; b) l’appareil «Ultra FOM 300» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie II de l’annexe; c) l’appareil «IM-03» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie III de l’annexe; d) l’appareil «Autofom III» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie IV de l’annexe; e) l’appareil «Autofom IV» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie V de l’annexe; f) l’appareil «Fat-O-Meater II (FOM II)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie VI de l’annexe; g) la «méthode manuelle (ZP)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie VII de l’annexe; h) l’appareil «CSB Image-Meater 2.0» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie VIII de l’annexe; i) l’appareil «EstiMeat Expert» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie IX de l’annexe; j) l’appareil «EstiMeat Pro» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie X de l’annexe. En ce qui concerne l’appareil «Ultra FOM 300» visé au premier alinéa, point b), il doit être possible, à l’issue de la procédure de mesure, de vérifier sur la carcasse que l’appareil a mesuré les valeurs X1 et X3 à l’endroit prévu à l’annexe, partie II, point 3. À cet effet, le marquage de l’emplacement de mesure doit être réalisé obligatoirement en même temps que la procédure de mesure. La méthode manuelle (ZP), visée au premier alinéa, point g), est autorisée uniquement pour les abattoirs équipés d’une chaîne d’abattage d’une capacité maximale de 40 porcs par heure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2024:1434:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil