Art. 1

En vigueur depuis le 30 mai 2024
Article premier 1.   Conformément à l’article 36, paragraphe 7, du traité sur la Charte de l’énergie (ci-après dénommé «accord»), l’Union n’exerce pas son droit de vote lors du vote de la Conférence de la Charte de l’énergie sur les amendements proposés de l’accord. 2.   Les États membres qui sont parties contractantes à l’accord et qui sont présents lors de la Conférence de la Charte de l’énergie exercent leur droit de vote de manière à: a) ne pas empêcher l’adoption par la Conférence des amendements proposés de l’accord; b) ne pas empêcher l’approbation des amendements et modifications techniques proposés des annexes de l’accord; c) ne pas empêcher l’approbation des modifications proposées des décisions, déclarations et clauses interprétatives; et à d) ne pas empêcher l’approbation d’une décision relative à l’entrée en vigueur et à l’application provisoire des amendements de l’accord et des amendements et modifications techniques de ses annexes.
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