Art. 1
En vigueur depuis le 30 mai 2024
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 16e réunion du comité des parties institué en vertu de l’article 67 de la convention consiste à ne pas s’opposer à l’adoption des actes suivants:
1)
recommandation relative à la mise en œuvre, par le Liechtenstein, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique [IC-CP(2024)1-prov];
2)
conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’Andorre adoptées par le comité des parties [IC-CP(2024)2-prov];
3)
conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à la Belgique adoptées par le comité des parties [IC-CP(2024)3-prov];
4)
conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à Malte adoptées par le comité des parties [IC-CP(2024)4-prov]; et
5)
conclusions sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’Espagne adoptées par le comité des parties [IC-CP(2024)5-prov].
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