Art. 1
En vigueur depuis le 24 juin 2024
Article premier
La décision 2011/235/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l’article 2, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«7. L’interdiction énoncée au paragraphe 2 ne s’applique pas aux organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture des fonds ou des ressources économiques visés au paragraphe 2 soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.
8. Dans les cas non couverts par le paragraphe 7, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions générales ou particulières qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de tels fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.
9. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 8, cette autorisation est réputée accordée.
10. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 8 ou 9, dans un délai de deux semaines à compter de ladite autorisation.».
2)
À l’article 6, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Les exceptions visées à l’article 2 en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou de la Commission à la suite d’un changement fondamental de la situation.».
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