Art. 3

En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Article 3 1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des projets visés à l’article 1er s’élève à 1 605 447,56 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union. 3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant de référence énoncé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de contribution avec l’OIAC. La convention de contribution stipule que l’OIAC veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance. 4.   La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des éventuelles difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.
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