Art. 4
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques de l’OIAC. Ces rapports servent de base à l’évaluation effectuée par le Conseil.
2. La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre de l’action visée à l’article 1er.
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