Art. 1
En vigueur depuis le 15 juil. 2024
Article premier
Les mesures d’application sont modifiées comme suit:
1)
L’article 28 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les députés qui, au titre de l’article 182 du règlement intérieur du Parlement, ont été exclus de la salle des séances perdent leur droit à l’indemnité de séjour, prévue à l’article 24 des présentes mesures d’application, pour la durée de leur exclusion.»
;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les députés perdent leur droit à l’indemnité de séjour, prévue à l’article 24 des présentes mesures d’application, lorsque le Président du Parlement en décide ainsi au titre de l’article 183 du règlement intérieur du Parlement.»
.
2)
À l’article 29, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le montant mensuel maximal des frais pris en charge pour tous les collaborateurs personnels visés à l’article 30 est fixé à 29 557 euros avec effet au 1er janvier 2024.»
.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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