Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 16 juil. 2024
Article premier Modifications La décision (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) est modifiée comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté: «5.   En cas de perturbation prolongée de TARGET pendant plusieurs jours ouvrables, telle que visée à l’article 187 bis de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (*1), les paragraphes 1 à 4 s’appliquent. Toutefois, lorsque des établissements qui sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème ayant accès à la facilité de dépôt de l’Eurosystème conformément à ladite orientation sont soumis à une telle perturbation de TARGET, les avoirs d’excédents de réserves dépassant tout abattement applicable conformément au paragraphe 2 sont automatiquement rémunérés pendant la période de perturbation de TARGET au taux de la facilité de dépôt lorsque celui-ci est supérieur à zéro. Si l’accès d’une contrepartie éligible à la facilité de dépôt est soumis à une limite, la rémunération fixée dans la phrase précédente ne s’applique qu’à un montant d’excédents de réserves de cette contrepartie ne dépassant pas cette limite. (*1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).»." 2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Rémunération de certains dépôts détenus auprès de la BCE 1.   La BCE applique les taux de rémunération fixés à l’article 2, paragraphe 4, de la décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11) (*2) à certains dépôts détenus auprès de la BCE comme suit: a) pour les comptes tenus conformément aux décisions BCE/2003/14 (*3), BCE/2010/4 (*4), BCE/2010/17 (*5), BCE/2010/31 (*6) de la Banque centrale européenne et au règlement (UE) 2020/672 du Conseil (*7), le taux de rémunération tel que fixé à l’article 2, paragraphe 4, point a), i), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11); b) pour les autres comptes de dépôt du Mécanisme européen de stabilité et du Fonds européen de stabilité financière non couverts par le point a), le taux de rémunération tel que fixé à l’article 2, paragraphe 4, point b), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11). Cependant, pendant toute période durant laquelle les dépôts visés au point a) doivent être conservés sur les comptes en question avant la date à laquelle un paiement doit être effectué conformément aux règles juridiques ou contractuelles applicables à la facilité concernée, la BCE applique le taux de rémunération fixé à l’article 2, paragraphe 4, point a), ii), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11). 2.   La BCE applique le taux de rémunération fixé à l’article 2, paragraphe 4, point c), i), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) au compte spécifique tenu auprès de la BCE conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la décision d’exécution de la Commission du 14 avril 2021 établissant les modalités nécessaires aux fins de la gestion des opérations d’emprunt effectuées en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*8) et utilisé aux fins des réserves prudentielles de trésorerie dans le cadre: a) de l’instrument NextGenerationEU; b) de l’instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière+) (*9); c) de tout autre programme de financement de l’Union européenne approuvé par la BCE et la Commission. Toutefois, pour un montant total des dépôts détenus sur ce compte spécifique ne dépassant pas 20 milliards d’euros, la BCE applique le taux de rémunération fixé à l’article 2, paragraphe 4, point c), ii), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11). (*2)  Décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2024 concernant la rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire détenus auprès des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11) (JO L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj)." (*3)  Décision BCE/2003/14 de la Banque centrale européenne du 7 novembre 2003 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme (JO L 297 du 15.11.2003, p. 35)." (*4)  Décision BCE/2010/4 de la Banque centrale européenne du 10 mai 2010 relative à la gestion des prêts bilatéraux coordonnés en faveur de la République hellénique et modifiant la décision BCE/2007/7 (JO L 119 du 13.5.2010, p. 24)." (*5)  Décision BCE/2010/17 de la Banque centrale européenne du 14 octobre 2010 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par l’Union dans le cadre du mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 275 du 20.10.2010, p. 10)." (*6)  Décision BCE/2010/31 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2010 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (JO L 10 du 14.1.2011, p. 7)." (*7)  Règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 159 du 20.5.2020, p. 1)." (*8)  C(2021) 2502 final." (*9)  Règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière+) (JO L 322 du 16.12.2022, p. 1).»."
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