Art. 2

Établissement d’une zone réglementée

En vigueur depuis le 29 juil. 2024
Article 2 Établissement d’une zone réglementée La Roumanie veille à ce que: a) une zone réglementée, comprenant une zone de protection, une zone de surveillance ainsi qu’une autre zone réglementée, soit mise en place immédiatement par l’autorité compétente de cet État membre conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article; b) les zones de protection et de surveillance ainsi que l’autre zone réglementée visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision; c) les mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance et dans l’autre zone réglementée soient appliquées au moins jusqu’aux dates indiquées à l’annexe de la présente décision.
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