Art. 1
En vigueur depuis le 13 sept. 2024
Article premier
1. La dérogation à la reconnaissance mutuelle proposée par la Hongrie, c’est-à-dire le refus d’octroyer une autorisation pour le produit biocide visé au paragraphe 2, est justifiée par des motifs de protection de la santé et de la vie humaines, comme le prévoit l’article 37, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012.
2. Le paragraphe 1 s’applique au produit biocide inscrit sous le numéro de référence BC-JN038446-27 dans le registre des produits biocides.
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