Art. 1
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du mécanisme de médiation, des règles de procédure et du code de conduite est fondée sur le projet de décision du comité de partenariat joint à la présente décision.
Les représentants de l’Union au sein du comité de partenariat peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision du comité de partenariat sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:2581:oj#art-1