Art. 2
En vigueur depuis le 26 sept. 2024
Article 2
1. Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Propriété intellectuelle», qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. La Commission rend régulièrement compte au comité spécial visé au paragraphe 1 des mesures prises en application de la présente décision et le consulte régulièrement.
3. Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission lui rend compte du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.
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