Art. 1
En vigueur depuis le 14 oct. 2024
Article premier
1. Le formulaire type de demande de titre de voyage provisoire de l’Union européenne est établi à l’annexe I.
2. Au cours de la consultation prévue à l’article 4 de la directive (UE) 2019/997, avant la délivrance d’un titre de voyage provisoire de l’Union européenne, l’État membre prêtant assistance demande à l’État membre de nationalité de fournir des informations sur le lieu où, dès son arrivée à la destination finale, le demandeur doit restituer le titre de voyage provisoire de l’Union européenne à délivrer, telles que:
a)
l’autorité de l’État membre de nationalité qui est chargée de la délivrance de titres de voyage;
b)
une ambassade/un consulat de l’État membre de nationalité;
c)
les gardes-frontières de l’État membre de nationalité.
3. L’État membre de nationalité fournit les informations visées au paragraphe 2 à l’État membre prêtant assistance. L’État membre prêtant assistance communique ces informations au demandeur lors de la délivrance du TVP UE.
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