Art. 1

En vigueur depuis le 5 nov. 2024
Article premier La position à prendre au nom de l’Union lors de la réunion de la commission mixte établie par la convention relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «commission mixte UE-PTC»), en ce qui concerne les amendements à apporter aux appendices III et III bis de ladite convention est fondée sur le projet de décision de la commission mixte UE-PTC joint à la présente décision. Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein de la commission mixte UE-PTC sans qu’une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.
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