Art. 1
Contrôle et suspensions
En vigueur depuis le 14 nov. 2024
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2023/1602 est modifiée comme suit:
1)
À l’article 5, paragraphe 1, le point e), iii), est remplacé par le texte suivant:
«iii)
chaque spécialiste en titres publics notifie immédiatement à la Commission tout jugement ou toute décision administrative, même non définitif, pertinent au titre des articles 137 à 148 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (*1), qui est rendu à son encontre par une autorité compétente d’un État membre concernant l’activité qu’il exerce en tant qu’établissement de crédit ou en tant qu’entreprise d’investissement, ainsi que l’ouverture de toute enquête ou action liée à l’une des fautes énumérées à l’article 138, paragraphe 1, point d), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509;
(*1) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).»."
2)
À l’article 7, le point d), ii), est remplacé par le texte suivant:
«ii)
les opérations de pension telles que définies à l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (11), dans les cas où ces opérations ont pour but de soutenir la liquidité du marché secondaire;».
3)
L’article 13 est modifié comme suit:
i)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La sélection des syndicats respecte les principes de transparence et d’égalité de traitement conformément aux dispositions de l’article 163, paragraphe 5, point b), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.»
;
ii)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. La Commission peut inviter les spécialistes en titres publics à manifester leur intérêt pour un mandat de co-chef de file pour une opération syndiquée, en complément du ou des chefs de file associés, en fonction des conditions du marché et en vue d’assurer l’exécution optimale d’une opération donnée. La Commission peut inviter soit tous les spécialistes en titres publics éligibles conformément à l’article 9 de la présente décision, soit un sous-groupe d’entre eux sur la base de l’ordre alphabétique et d’un mécanisme de rotation. Cette invitation doit être envisagée pour au moins une opération syndiquée au cours de la période couverte par un plan de financement établi conformément à l’article 4 de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825 de la Commission (*2).
(*2) Décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825 de la Commission du 12 décembre 2023 établissant les modalités d’administration et de réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’Union dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et des opérations de prêt connexes (JO L, 2023/2825, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2825/oj).»."
4)
À l’article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Aux fins du réexamen annuel, les spécialistes en titres publics sont invités à affirmer et à déclarer à la Commission qu’ils continuent de remplir tous les critères d’éligibilité à l’adhésion énoncés à l’article 4 et que tous les documents qu’ils ont présentés lors de leur demande d’adhésion ou d’une mise à jour ultérieure restent valables.»
.
5)
L’article 16 bis suivant est inséré:
«Article 16 bis
Contrôle et suspensions
1. Les spécialistes en titres publics renouvellent périodiquement, et au moins tous les trois ans, les informations présentées à la Commission au moment de la procédure de demande.
2. Un spécialiste en titres publics qui se trouve dans une situation d’exclusion continue d’être éligible aux fonctions de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées durant l’examen, par l’ordonnateur délégué, de son éventuelle exclusion en vertu de l’article 138 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
3. La Commission peut suspendre les spécialistes en titres publics des fonctions de chef de file ou de co-chef de file pour les opérations syndiquées lorsque leur sélection aux fins de l’exécution de fonds de l’Union est de nature à constituer une menace grave et imminente pour les intérêts financiers de l’Union. La Commission communique dans les meilleurs délais les motifs de sa décision de suspension au spécialiste en titres publics concerné et lui donne au moins 3 jours pour présenter ses observations avant d’adopter la décision de suspension définitive. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut adopter la décision de suspension et autoriser le spécialiste en titres publics concerné à présenter ses observations et objections par la suite.»
.
6)
L’article 17 est remplacé par le texte suivant:
«
Article 17
Révocation de l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics
1. La Commission révoque l’adhésion d’un spécialiste en titres publics au réseau des spécialistes en titres publics:
a)
s’il cesse de remplir l’une des conditions visées à l’article 4;
b)
s’il ne se conforme pas aux obligations prévues à l’article 5, point c).
2. La procédure suivante s’applique en cas de révocation visée au paragraphe 1:
a)
le spécialiste en titres publics doit être invité, au moyen d’un avis, à présenter ses observations dans un délai fixé à au moins sept jours à compter de la réception de l’avis;
b)
la décision de révocation doit être notifiée au spécialiste en titres publics et prendre effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification.
3. La Commission peut révoquer l’adhésion d’un spécialiste en titres publics au réseau des spécialistes en titres publics:
a)
s’il ne se conforme pas aux obligations prévues à l’article 5, points a), b), d), e) et f);
b)
s’il est exclu en vertu des articles 137 à 148 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
4. La procédure suivante s’applique aux situations visées au paragraphe 3:
a)
le spécialiste en titres publics concerné doit recevoir un avis indiquant les motifs de la constatation de non-conformité, lui demandant de présenter des observations et les mesures correctives qu’il a l’intention de prendre pour rétablir et/ou assurer le respect des critères et/ou obligations concernés et fixant un délai d’au moins sept jours à compter de la réception de l’avis pour présenter des observations;
b)
compte tenu des observations présentées et des mesures correctives communiquées, le cas échéant, il peut être décidé de révoquer l’adhésion du spécialiste en titres publics contrevenant au réseau des spécialistes en titres publics;
c)
la décision de révocation doit énoncer les motifs sur lesquels la révocation se fonde;
d)
la décision de révocation doit prendre effet le premier jour ouvrable suivant la date de sa notification au spécialiste en titres publics exclu.
5. La révocation de l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics en vertu des paragraphes 1 à 4 du présent article ou le retrait du réseau des spécialistes en titres publics en vertu de l’article 7, point e), ne doit avoir aucun effet sur les droits et obligations du spécialiste en question en ce qui concerne les contrats conclus avant la date de prise d’effet de l’exclusion, de la suspension ou du retrait.
6. La révocation de l’adhésion du spécialiste en titres publics n’empêche pas ce dernier de présenter une nouvelle demande en vue d’être membre du réseau des spécialistes en titres publics et d’être réadmis en tant que membre dudit réseau, lorsque les motifs de la révocation n’existent plus et qu’il y a été entièrement remédié. Si l’adhésion au réseau des spécialistes en titres publics est révoquée en raison d’une exclusion en vertu des articles 137 à 148 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, aucune nouvelle demande n’est possible pendant la durée de l’exclusion. L’article 14 s’applique à toute nouvelle demande.»
.
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