Art. 15

Constatation des résultats

En vigueur depuis le 14 nov. 2024
Article 15 Constatation des résultats 1.   L’article 16, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 7, de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31) est applicable à la constatation des résultats. 2.   Les avoirs en comptes de réévaluation spéciaux provenant des contributions visées à l’article 48.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») concernant des banques centrales des États membres dont la dérogation a pris fin sont utilisés pour compenser les moins-values latentes lorsqu’elles excèdent les gains de réévaluation antérieurs comptabilisés dans le compte de réévaluation (standard) correspondant, comme prévu à l’article 16, paragraphe 1, point c), de l’orientation (UE) 2024/2941 (BCE/2024/31), avant la compensation de telles pertes conformément à l’article 33.2 des statuts du SEBC. Les avoirs en or, en devises et en titres des comptes de réévaluation spéciaux sont réduits au prorata en cas de réduction des avoirs en actifs y afférents.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2024:2938:oj#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil