Art. 2

En vigueur depuis le 19 nov. 2024
Article 2 Les mouvements d’ovins et de caprins à partir des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées vers une destination située en dehors du périmètre extérieur de toutes ces autres zones réglementées, telles que définies au point B de l’annexe de la présente décision, sont interdits jusqu’aux dates indiquées pour chaque zone à l’annexe de la présente décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2024:2918:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil