Art. 1
En vigueur depuis le 26 nov. 2024
Article premier
1. Les compensations financières octroyées par la France en faveur de Corsica Linea et La Méridionale (séparément ou conjointement) dans le cadre des cinq contrats de service public relatifs à la desserte maritime de la Corse depuis/vers le port de Marseille pour la période 2023-2030, pour un montant total de 853,6 millions d’euros, constituent des aides d’État aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Les aides d’État, visées au paragraphe 1 et illégalement mises à exécution par la France en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont compatibles avec le marché intérieur aux termes de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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