Art. 6

Types de procédures décisionnelles

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 6 Types de procédures décisionnelles 1.   La Commission adopte des initiatives sous l’une des formes juridiques prévues à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou toute autre initiative relevant de ses compétences («actes»): (a) par procédure orale, en réunion de la Commission, conformément à la section 1 du présent chapitre; (b) par procédure écrite, conformément à la section 2 du présent chapitre; (c) par procédure d’habilitation, conformément à la section 3 du présent chapitre; (d) par procédure de délégation, conformément à la section 4 du présent chapitre. 2.   Tout projet d’acte adopté par la Commission au moyen d’une des procédures visées au paragraphe 1 est introduit au préalable dans le système informatique prévu à cet effet, sauf dérogation expresse accordée par le secrétaire général.
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