Art. 9

Conditions d’inscription à l’ordre du jour

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 9 Conditions d’inscription à l’ordre du jour 1.   Sans préjudice du paragraphe 4, les éléments d’information devant être disponibles lors de toute demande d’inscription à l’ordre du jour d’un projet d’acte relevant de l’article 8, paragraphe 3, sont les suivants: (a) l’intitulé du projet d’acte et une brève description de son objectif; (b) la justification de l’opportunité et du calendrier de sa présentation; (c) son lien avec les orientations politiques définies par le président et les priorités fixées par la Commission, ainsi qu’avec le programme de travail de la Commission et sa stratégie de communication; (d) l’état de préparation du dossier, y compris en ce qui concerne les exigences en matière d’amélioration de la réglementation et la consultation interservices; (e) l’accord exprès du membre de la Commission chargé du budget lorsque la proposition a une incidence budgétaire significative. 2.   Les conditions énoncées au paragraphe 1 sont également d’application pour les demandes d’inscription à l’ordre du jour de projets d’acte de portée générale présentés au titre des questions administratives et budgétaires diverses. 3.   Les articles 29, 36 et 41 s’appliquent aux demandes d’inscription à l’ordre du jour de projets d’acte présentés au titre des procédures d’habilitation et de délégation. 4.   Sauf décision contraire du président, les paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas d’application pour: (a) les notes de cadrage sollicitées par le président pour structurer les débats d’orientation; (b) les notes d’information des membres de la Commission visant à informer succinctement cette dernière de questions relevant de leur responsabilité, sans l’inviter à prendre position, qui n’engagent que leurs auteurs et dont le président a expressément autorisé l’inscription à l’ordre du jour. 5.   Toute demande d’inscription à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission est introduite par un (ou plusieurs) membre(s) de la Commission auprès du président au moins neuf jours ouvrables avant la réunion concernée de la Commission. Dans des circonstances exceptionnelles, le président peut accepter une demande tardive d’inscription à l’ordre du jour. Le secrétaire général est informé de toute demande d’inscription à l’ordre du jour.
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