Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«membre du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement»: un membre du personnel de la Commission qui occupe un emploi correspondant à l’emploi type de secrétaire général, de directeur général, de secrétaire général adjoint ou de directeur général adjoint, de directeur ou équivalent, de chef d’unité ou équivalent au sens de la décision C(2013) 8979 de la Commission du 16 décembre 2013 relative aux emplois types et aux intitulés d’emploi;
b)
«représentant d’intérêts»: toute personne physique ou morale, ou tout groupe, toute association ou tout réseau formel ou informel, qui mène des activités dans le but d’influer sur l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques ou des législations, ou sur les processus décisionnels des institutions, organes et organismes de l’Union;
c)
«réunion»: toute entrevue organisée à l’initiative d’un représentant d’intérêts ou d’un membre du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement en vue de discuter d’une question relative à l’élaboration ou à la mise en œuvre des politiques ou des législations au sein de l’Union, sous réserve de l’article 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2024:3082:oj#art-2