Art. 2
En vigueur depuis le 12 déc. 2024
Article 2
Lorsque les points ci-après de l’appendice I ne peuvent être approuvés tels qu’ils figurent dans le projet de texte, les représentants de l’Union au sein du comité des parties peuvent, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision, accepter les modifications suivantes:
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point B: prolongation du délai de trois ans octroyé à la partie concernée pour présenter au comité des parties un rapport écrit sur les mesures prises pour mettre en œuvre la convention,
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point C: suppression de la recommandation invitant la partie concernée à prendre des mesures pour mettre en œuvre les autres conclusions des premiers rapports d’évaluation thématique du GREVIO,
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point D: suppression de l’invitation faite à la partie concernée de poursuivre le dialogue sur les progrès réalisés avec le GREVIO.
Les représentants de l’Union au sein du comité des parties peuvent également, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision, apporter des modifications mineures au projet de décision, y compris l’appendice I, lesquelles modifications n’altèrent pas substantiellement la position visée à l’article 1er de la présente décision.
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