Art. 1

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article premier La décision d’exécution (UE) 2022/602 est modifiée comme suit: 1) L’article premier est modifié comme suit: a) au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité applicables à la biomasse agricole fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 5, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;»; b) les trois alinéas suivants sont ajoutés: «Il ressort de l’évaluation de la demande soumise le 30 novembre 2023 que le système démontre également la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité applicables à la biomasse forestière fixés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, et avec les exigences en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables à la biomasse forestière fixées à l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001. Il ressort de l’évaluation de la demande soumise le 22 juillet 2024 que le système démontre également la conformité des lots de carburants renouvelables d’origine non biologique avec les dispositions de l’article 27, paragraphe 6. Il ressort de l’évaluation de la demande soumise le 22 juillet 2024 que le système fournit des données précises sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants renouvelables d’origine non biologique et aux carburants à base de carbone recyclé aux fins de l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001.». 2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «La décision est valable: a) jusqu’au 13 avril 2027 en ce qui concerne les éléments visés à l’article 1er, premier alinéa, points a), b) et c), et deuxième alinéa; b) jusqu’au 21 décembre 2029 en ce qui concerne les éléments visés à l’article 1er, troisième, quatrième et cinquième alinéas. Si le contenu du système qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, le système volontaire “ISCC” notifie sans délai ces modifications à la Commission. Les services de la Commission examinent les modifications qui leur sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.».
Historique des versions

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