Art. 1

En vigueur depuis le 19 déc. 2024
Article premier Le système volontaire «REDcert-EU» démontre, pour les carburants au contrôle desquels il a donné lieu: a) que les lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29, paragraphes 2 à 5, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001; b) qu’il fournit des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval; c) que les lots de carburants renouvelables d’origine non biologique sont conformes à l’article 27, paragraphe 6, premier au quatrième alinéas, de la directive (UE) 2018/2001, et aux critères pertinents énoncés dans le règlement délégué (UE) 2023/1184; d) qu’il fournit des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants renouvelables d’origine non biologique et aux carburants à base de carbone recyclé aux fins de l’article 29 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001, et qu’il est conforme à la méthode établie dans le règlement délégué (UE) 2023/1185; e) que les opérateurs économiques respectent l’obligation de saisir des informations précises dans la base de données de l’Union ou dans la base de données nationale en ce qui concerne les carburants renouvelables liquides et gazeux et les carburants à base de carbone recyclé conformément à l’article 31 bis, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001.
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