Art. 1
En vigueur depuis le 15 janv. 2025
Article premier
1. Pour transmettre à la Commission une estimation des émissions annuelles totales de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOx) et de poussières conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2193, les États membres utilisent le format établi à l’annexe I de la présente décision.
2. Pour transmettre à la Commission des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2193, sur les mesures prises pour vérifier que les installations de combustion moyennes sont exploitées conformément à ladite directive ainsi que sur les mesures de contrôle de l’application prises à ces fins, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2193, les États membres utilisent le format établi à l’annexe II de la présente décision.
3. Les États membres utilisent l’outil électronique de communication des informations visé à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2193 pour transmettre les informations demandées aux annexes I et II de la présente décision.
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