Art. 13

Inventaire comptable initial

En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article 13 Inventaire comptable initial Tout exploitant établi sur le territoire d’un État qui adhère à l’Union européenne fournit à la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans cet État, un inventaire comptable initial de toutes les matières nucléaires qu’il détienne (y compris les matières nucléaires précédemment considérées comme des déchets conservés et les matières nucléaires précédemment exemptées du contrôle de l’AIEA), à l’exception des matières nucléaires pour lesquelles le contrôle de l’AIEA a pris fin. Le formulaire figurant à l’annexe V est utilisé à cet effet.
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