Art. 23
Exportations et expéditions
En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article 23
Exportations et expéditions
1. Les exploitants font parvenir une notification préalable à la Commission si des matières brutes ou des matières fissiles spéciales:
a)
sont exportées vers un pays tiers; ou
b)
sont expédiées d’un État membre non doté d’armes nucléaires vers un État membre doté d’armes nucléaires; ou
c)
sont expédiées d’un État membre doté d’armes nucléaires vers un État membre non doté d’armes nucléaires.
2. La notification préalable n’est requise que:
a)
si l’expédition est supérieure à un kilogramme effectif;
ou
b)
si une installation transfère à destination d’un même État une quantité totale de matières qui dépasse ou qui est susceptible de dépasser un kilogramme effectif au cours de toute période de douze mois consécutifs, même lorsque aucune des expéditions n’est supérieure à un kilogramme effectif.
3. La notification préalable est effectuée après la conclusion du contrat prévoyant le transfert, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe VI, et parvient à la Commission au moins huit jours ouvrables avant que les matières ne soient conditionnées pour le transfert.
4. Lorsque le consentement préalable d’un pays tiers est nécessaire pour le transfert, l’exportation ou l’expédition n’a pas lieu tant que la Commission n’a pas confirmé que ce consentement préalable a été accordé.
5. Sur demande motivée de l’exploitant, des modalités particulières concernant la forme et la transmission de la notification préalable peuvent être convenues.
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux exportations et expéditions de matières nucléaires contenues dans les déchets ou dans les minerais.
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