Art. 22

Dérogations

En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article 22 Dérogations 1.   Un exploitant peut bénéficier d’une dérogation aux règles régissant la périodicité des rapports de variations de stocks prévus à l’article 14, afin de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles les matières soumises au contrôle sont utilisées ou produites. Une demande de dérogation de ce type est transmise par voie électronique à la Commission par l’exploitant concerné, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe IX. Cette dérogation peut ne s’appliquer qu’à l’ensemble d’une zone de bilan matières dans laquelle les matières nucléaires ne sont ni traitées ni entreposées avec des matières nucléaires qui ne font pas l’objet d’une dérogation. 2.   Une dérogation peut s’appliquer à une zone de bilan matières détenant: a) des quantités de matières nucléaires qui sont du même ordre de grandeur que celles figurant à l’annexe I-N et qui sont détenues en l’état pendant de longues périodes; b) l’uranium appauvri, l’uranium naturel ou le thorium qui est utilisé exclusivement dans des activités non nucléaires; c) les matières fissiles spéciales lorsqu’elles sont utilisées, en quantités de l’ordre du gramme ou moins, en tant qu’éléments sensibles dans des appareils; d) le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80 %. 3.   L’exploitant et l’État membre concerné sont informés si les conditions de dérogation énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies. Si tel est le cas, un rapport annuel de variations de stock est transmis par voie électronique à la Commission, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe III, au plus tard le 31 janvier. Ce rapport décrit la situation au 31 décembre de l’année civile précédente. En parallèle, un rapport de bilan matières et un état des stocks physiques indiquant séparément tous les lots sont transmis par voie électronique, à l’aide des formulaires prévus aux annexes IV et V. 4.   En outre, en cas de variation de stock intervenue au cours de l’année dans une zone de bilan matières faisant l’objet d’une dérogation, l’exploitant concerné transmet par voie électronique, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe III, un rapport de variation de stock à la Commission dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la variation de stock est intervenue. 5.   Si les conditions de dérogation énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont plus remplies, et après vérification auprès de l’exploitant concerné, celui-ci et l’État membre concerné sont informés que la dérogation ne s’applique plus.
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