Art. 20
Comptabilité de pool et échanges d’engagements
En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article 20
Comptabilité de pool et échanges d’engagements
1. L’utilisation, le champ d’application, les rapports et les modalités de la comptabilité de pool doivent être autorisés au préalable par la Commission, qui peut accorder cette autorisation au cas par cas si cette utilisation se justifie au regard du type et des activités de l’installation et conformément aux critères énoncés dans la recommandation visée à l’article 42. Les modalités de la comptabilité de pool ne portent pas atteinte au respect des engagements souscrits par la Communauté, tels que le respect des principes d’équivalence et de proportionnalité.
Une demande motivée et étayée d’autorisation du recours à la comptabilité de pool est transmise par écrit à la Commission, accompagnée d’une proposition de modalités de mise en œuvre de cette comptabilité de pool.
2. Le code de pool, tel que communiqué par la Commission, est utilisé pour identifier toutes les matières nucléaires figurant dans le pool comptable, dans les rapports prévus aux articles 14 et 15. Les quantités totales de matières nucléaires figurant dans un pool sont connues à tout moment pour chaque code d’engagement, et sont transmises à la Commission tous les mois sous la forme d’un rapport électronique de pool.
3. L’autorisation visée au paragraphe 1 peut être retirée si les dispositions du présent règlement ou les conditions précisées dans l’autorisation ne sont plus respectées.
4. Des engagements particuliers relatifs au contrôle visés à l’article 19 peuvent être échangés entre deux quantités de matières nucléaires, sous réserve des critères d’équivalence applicables à l’accord de coopération nucléaire concerné et des conditions spécifiques communiquées à l’exploitant dans un délai convenu après réception de la demande et de toutes les informations utiles.
Une demande motivée et étayée d’échange d’engagements est transmise par voie électronique à la Commission au moyen du formulaire figurant à l’annexe XVI. L’exploitant concerné est informé dans le délai convenu si les conditions de l’échange d’engagements sont remplies.
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