Art. 19
Engagements particuliers relatifs au contrôle
En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article 19
Engagements particuliers relatifs au contrôle
1. Les matières nucléaires auxquelles s’applique un engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord conclu avec un pays tiers ou une organisation internationale figurent dans les notifications et les relevés suivants, accompagnées du code d’engagement approprié communiqué par la Commission:
a)
inventaire comptable initial prévu à l’article 13;
b)
rapports de variations de stock, y compris les stocks comptables finaux, prévus à l’article 14;
c)
rapports de bilan matières et état des stocks physiques prévus à l’article 15;
d)
exportations et importations prévues conformément aux articles 23 et 24;
e)
relevés comptables prévus à l’article 11, premier alinéa, points a) et c).
Sauf interdiction expresse prévue dans un ou plusieurs de ces accords avec un pays tiers ou une organisation internationale, l’identification des matières nucléaires visées au premier alinéa n’exclut pas le mélange physique des matières nucléaires.
2. Le cas échéant, l’attribution des codes d’engagement dans les relevés prévus à l’article 11 et dans les rapports prévus aux articles 14 et 15 est conforme au principe de proportionnalité.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à tout accord conclu par la Communauté et par les États membres avec l’Agence internationale de l’énergie atomique.
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