Art. 3
Déclaration des caractéristiques techniques fondamentales
En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article 3
Déclaration des caractéristiques techniques fondamentales
1. Les exploitants déclarent à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de leurs installations.
Pour les installations visées à l’article 2, point 27), c), les dispositions des articles 27 et 28 s’appliquent.
Pour les installations visées à l’article 2, point 29), les dispositions de l’article 37 s’appliquent.
Pour les nouvelles installations visées à l’article 2, point 27), a), une déclaration préliminaire est transmise à la Commission et à l’État membre concerné dès que les principaux choix de conception ont été définis, afin de permettre l’inclusion de considérations relatives au contrôle de sécurité à un stade précoce de la planification de l’installation.
2. Lorsque les caractéristiques techniques fondamentales sont déclarées pour la première fois (ci-après «déclaration initiale des caractéristiques techniques fondamentales») ou lorsqu’elles sont mises à jour, le questionnaire correspondant figurant à l’annexe I est utilisé afin d’indiquer les informations pertinentes applicables à l’installation.
3. La déclaration des caractéristiques techniques fondamentales est transmise sous forme électronique.
4. Les inspecteurs de la Commission transmettent leurs observations initiales, y compris sur les équipements essentiels, le cas échéant, ou demandent des informations initiales complémentaires dans un délai de six mois à compter de la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales de l’exploitant. Sur demande, des explications supplémentaires concernant les informations indiquées dans la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales sont transmises à la Commission dans un délai de trente jours, ou dans tout autre délai convenu.
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