Art. 33
État initial des stocks de déchets et relevés comptables
En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article 33
État initial des stocks de déchets et relevés comptables
1. Tout exploitant établi sur le territoire d’un État adhérant à l’Union européenne, qui détient des matières nucléaires dans des déchets conditionnés pour lesquelles le contrôle de l’AIEA a pris fin fait parvenir à la Commission un état initial des stocks de toutes ces matières nucléaires par catégorie, dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans cet État.
2. Tout exploitant qui traite ou entrepose des matières nucléaires qui ont préalablement été déclarées comme déchets conservés ou conditionnés tient des relevés comptables de ces déchets.
Par dérogation aux articles 9 à 13, à l’article 15 et à l’article 19, paragraphe 1, pour les matières qui ont été préalablement déclarées comme déchets conservés, et aux articles 9 à 15, ainsi qu’à l’article 19, paragraphe 1, pour les matières qui ont été préalablement déclarées comme déchets conditionnés, ces relevés comptables comprennent:
a)
les données d’exploitation utilisées pour déterminer les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires;
b)
un état des stocks, à mettre à jour chaque année après l’établissement de l’inventaire physique;
c)
la description du processus suivi pour préparer et établir un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet;
d)
la description des dispositions prises pour déterminer la cause et l’ordre de grandeur de toute perte accidentelle qui pourrait s’être produite;
e)
toutes les variations de stock afin de permettre la détermination du stock comptable sur demande.
Des obligations de déclaration propres au traitement des déchets peuvent être précisées dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8.
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