Art. 31
Intermédiaires
En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article 31
Intermédiaires
Tout intermédiaire qui intervient, notamment en qualité de mandataire, de courtier ou de commissionnaire, dans la conclusion d’un contrat portant sur la fourniture de matières nucléaires conserve dans ses archives, pendant au moins cinq ans à compter de la date d’expiration du contrat, les relevés relatifs aux opérations qu’il a traitées ou fait traiter. Ces relevés comportent les noms des parties contractantes et indiquent la date du contrat, ainsi que la quantité, la forme, la composition, la provenance et la destination des matières et la catégorie à laquelle elles appartiennent.
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