Art. 29

Transporteurs et détenteurs temporaires

En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article 29 Transporteurs et détenteurs temporaires Toute personne ou entreprise qui, sur les territoires des États membres, transporte des matières nucléaires ou détient temporairement ces matières au cours d’un transport, ne doit les prendre en charge ou les délivrer que contre remise d’un récépissé, dûment signé et daté. Ce récépissé mentionne les noms des parties qui se séparent des matières nucléaires et de celles qui les reçoivent, et indique les quantités transportées, ainsi que la forme et la composition des matières nucléaires et la catégorie à laquelle elles appartiennent. Si des raisons de protection physique l’exigent, la description des matières nucléaires transmises peut être remplacée par une désignation appropriée de l’envoi. Cette désignation doit permettre de retrouver les relevés tenus par les exploitants expédiant et recevant les matières nucléaires. Ces relevés sont conservés par les parties contractantes pendant au moins cinq ans.
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