Art. 28
Rapports d’expédition/exportation de minerais
En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article 28
Rapports d’expédition/exportation de minerais
Par dérogation aux articles 12 à 19 et à l’article 21, tout exploitant qui extrait des minerais ou détient des minerais en informe la Commission, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe VIII:
a)
des quantités de matières expédiées de chaque mine au cours d’une année civile au plus tard le 31 janvier de l’année suivante;
et
b)
des exportations de minerais à destination de pays tiers, au plus tard à la date d’expédition.
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