Art. 28

Rapports d’expédition/exportation de minerais

En vigueur depuis le 18 févr. 2025
Article 28 Rapports d’expédition/exportation de minerais Par dérogation aux articles 12 à 19 et à l’article 21, tout exploitant qui extrait des minerais ou détient des minerais en informe la Commission, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe VIII: a) des quantités de matières expédiées de chaque mine au cours d’une année civile au plus tard le 31 janvier de l’année suivante; et b) des exportations de minerais à destination de pays tiers, au plus tard à la date d’expédition.
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