Art. 2

En vigueur depuis le 20 févr. 2025
Article 2 1.   Lorsqu’une dérogation à l’interdiction de déplacer des ovins et des caprins des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées établies sur le territoire de la Hongrie visées à l’article 1er, point a), de la présente décision vers une destination située en dehors du périmètre extérieur de l’autre zone réglementée, telle que définie à l’annexe I, partie B, de la présente décision, est accordée conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, l’autorisation de ces mouvements est également conforme aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2.   Toute autorisation de tels mouvements est limitée aux mouvements directs de ces animaux vers un abattoir situé sur le territoire hongrois en vue d’un abattage immédiat. 3.   L’autorité compétente n’autorise aucun mouvement lorsque le moyen de transport utilisé ne satisfait pas aux exigences relatives aux moyens de transport d’animaux détenus des espèces répertoriées énoncées à l’article 24 du règlement délégué (UE) 2020/687. Une telle autorisation ne permet les mouvements que lorsque les moyens de transport concernent des ovins et des caprins du même statut sanitaire détenus dans le même établissement. Une telle autorisation ne permet les mouvements que lorsque les moyens de transport sont scellés par l’autorité compétente sur le lieu de l’établissement d’origine après le chargement des animaux et descellés par l’autorité compétente à l’abattoir de destination. 4.   Les ovins et caprins destinés à être transportés sont soumis par l’autorité compétente à un examen clinique au cours d’une période de 24 heures ou moins avant la date du transport.
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